- L'obligation de sécurité :
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et
protéger la santé physique et mentale de ses salariés selon l’article L 4121-1 alinéa 1 du code du travail.
Cette
obligation de sécurité concerne également le salarié qui doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes au travail et ceci dans le cadre des instructions qui lui sont données par son employeur.
Les mesures qui doivent être prises par l'entreprise comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être revues régulièrement afin de les adapter aux changements de circonstances toujours dans l’optique de l’amélioration des situations existantes.
- L'inspection du travail :
L’Inspecteur ou selon la taille de l’entreprise le Contrôleur du Travail joue un rôle essentiel sur la question des conditions de travail. En effet il est autorisé à :
- Pénétrer dans l’entreprise et la visiter sans autorisation ni information préalable de l’employeur y compris en l’absence de ce dernier ;
- Mener des enquêtes à l’intérieur de l’entreprise et interroger les salariés notamment en cas d’accident du travail, y compris en l’absence de l’employeur ;
- Obtenir communication de documents internes à l’entreprise. Il peut se faire présenter tous les registres dont la tenue est obligatoire ;
- Faire appel à des organismes spécialisé.
Enfin, l'exercice de ses attributions lui permet d’opérer des constats qui vont ensuite donner lieu à :
- Des observations rappelant les règles en vigueur ;
- Des mises en demeure de se conformer à la réglementation ;
- Des procès-verbaux en cas d’infraction pénale qui sont transmis au Procureur de la République pour poursuite devant le Tribunal de Police ou Correctionnel.
C ‘est un document
obligatoire à partir de
50 salariés qui fixe les mesures d’application de la
réglementation notamment en matière
d’hygiène et de
sécurité.
Il est l’illustration du pouvoir de Direction : c’est un
acte réglementaire de droit privé qui s’impose au personnel sans avoir besoin de requérir l’accord individuel du salarié. Quand il existe un Comité Social Economique (CSE), il doit être consulté préalablement à son affichage et à son envoi à l’Inspection du Travail.
Il n’y a pas de définition de la note de service par la loi : on peut considérer qu’il s’agit d’un document qui peut s’adresser à a tout le personnel ou à une partie ou à telle ou telle catégorie de personnel. La note de service peut fixer des
règles de caractère général et permanent ou au contraire des normes provisoires.
Une note de service peut porter sur de nombreux types de sujets qu’ils relèvent ou non du Règlement Intérieur. Si elle porte prescription générale et permanente sur la sécurité et l’hygiène la note de service est alors une adjonction ou une modification de celui-ci.
De la même façon, une Charte Ethique ou une Charte Informatique ou un Code de bonne conduite qui traite de matières relevant du Règlement Intérieur parce qu’il traite de sécurité ou d’hygiène avec obligation de faire ou de ne pas faire et sanction en cas de non-respect constitue un ajout au règlement Intérieur : ce document doit faire l’objet de la procédure ci-dessus définie.
En
conclusion, les conditions de travail ne relèvent pas du contrat de travail. Elles ne relèvent pas non plus de la négociation collective ou individuelle. Leur organisation relève du pouvoir de Direction inhérent à la qualité de Chef d’Entreprise : c’est le pouvoir unilatéral qui s’exerce ce qui est logique puisque le responsable en cas d’infraction ou d’accident c’est l’employeur ou sur délégation son représentant. Le pouvoir unilatéral n’exclue pas la concertation : c’est ainsi qu’a été construit en 1982 le droit d’expression des salariés sur les conditions de travail qui existe encore aujourd’hui, au moins dans la réglementation.
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